Le président de la juridiction fixe, pour chaque affaire, le nombre de vacations allouées aux rapporteurs. Ce nombre ne peut excéder treize pour chaque rapport présenté devant la Cour nationale et huit pour chaque rapport présenté devant les tribunaux interrégionaux. Toutefois, pour 10 % au maximum du total des affaires rapportées dans une même séance, le nombre de vacations peut être porté au maximum à dix dans les tribunaux interrégionaux et à quinze à la Cour nationale.