Dispositions relatives à la formation et à la composition de l'équipage.
Lorsque le bateau effectue le trajet visé à l'article 1er, l'équipage minimal est celui prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot de même qualification.
Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité du groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, figure au dossier de demande de dérogation.