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Article 3 (Décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le code des ports maritimes)

Article 3 (Décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le code des ports maritimes)


I. - Au titre II du livre III du code des ports maritimes, les articles R.* 323-11 à R.* 323-15 deviennent respectivement les articles R.* 324-1 à R.* 324-5 et constituent le chapitre IV, intitulé « Sûreté portuaire ».
II. - Il est inséré, au titre II du livre III du code des ports maritimes, un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Déchets d'exploitation et résidus
de cargaison des navires


« Art. R.* 325-1. - Les capitaines de navires ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
« Art. R.* 325-2. - Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
« Art. R.* 325-3. - Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
« Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
« Le capitaine du navire doit présenter au bureau des officiers de port et à l'autorité maritime sur leur demande, les documents attestant du dépôt des déchets, d'exploitation et des résidus de cargaison, fournis au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne. »
III. - A l'article 3 du règlement général de police des ports maritimes de pêche et de commerce annexé à l'article R.* 351-1, après les mots : « cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) » sont ajoutés les mots : « ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et résidus de cargaison du navire ; »