L'article 1er bis de l'arrêté du 21 juillet 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er bis. - Les territoires mentionnés à la dernière colonne du tableau 2 (Gibier d'eau) sont les territoires définis à l'article L. 422-28 du code de l'environnement, amodiés aux associations de chasse maritime mentionnées à l'article 5 du décret du 21 avril 1975 susvisé, à l'exception :
« - des étangs ou plans d'eau salés, reliés ou non à la mer ;
« - de la partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux. »