A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D'ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIÈRES AUPRÈS DES DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Article 1er
Dans le but d'aider les agents en difficulté, l'administration peut accorder des aides financières après l'avis d'une commission consultative paritaire qui examine le dossier présenté par un assistant de service social du personnel dans le cadre d'un plan global d'aide élaboré avec l'agent. Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les modalités de fonctionnement de la commission consultative d'attribution des aides financières, placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
I. - Organisation générale de la commission consultative d'attribution des aides financières, placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Article 2
La commission consultative d'attribution des aides financières, dont la composition est prévue par l'arrêté du 9 mars 1995 modifié, émet un avis sur les demandes des agents. Celles-ci sont présentées sous forme anonyme avec un numéro identifiant. La présidence et les convocations sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par son représentant. Le secrétaire de séance, désigné parmi les membres de la commission en début de séance, établit la liste des avis sur chaque dossier examiné.
Un bilan annuel est présenté par le président de la commission à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale compétente, et adressé pour information à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget (bureau des conditions de travail et de l'action sociale, SRH 2 D). Les bilans, agrégés au niveau national, sont présentés à la Commission nationale d'action sociale (CNAS).
II. - Réunion de la commission consultative d'attribution des aides financières, placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Article 3
La commission des aides se réunit au moins une fois par trimestre. Elle ne statue valablement que si la majorité de ses membres est présente. A défaut, la réunion est reportée dans un délai maximum de dix jours. A la demande du président, une réunion extraordinaire peut être convoquée dans les trois jours.
Entre deux réunions, à titre exceptionnel, et dans le cas d'une demande d'aide d'urgence, le directeur régional présidant la commission, sur proposition de l'assistant de service social, peut décider une attribution. La commission en est informée lors de sa prochaine réunion.
Article 4
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant convoque les membres titulaires de la commission. Il en informe les chefs de service concernés. Les convocations sont adressées aux membres titulaires huit jours avant la date de la réunion. Tout membre titulaire empêché doit en informer immédiatement le président, qui convoque alors le membre suppléant désigné.
III. - Déroulement des réunions de la commission des aides
Article 5
Le montant maximum des aides par agent et par an est fixé après avis de la Commission nationale d'action sociale (CNAS).
Article 6
En étudiant la situation d'un agent qui a sollicité une aide financière, les membres de la commission doivent respecter la vie privée de la personne et conserver le secret professionnel ; les manquements éventuels à ces obligations seront sanctionnés en application du statut général de la fonction publique et du nouveau code pénal. Par ailleurs, l'administration responsable de la gestion de ce dispositif doit s'attacher au respect de la confidentialité de ces dossiers.
Ainsi, les documents relatifs aux demandes d'aides financières sont distribués au début de la réunion et repris à la fin de la séance. Un identifiant numérique est donné à chaque dossier tout le long de la procédure pour respecter l'absence obligatoire du nom, du prénom, du grade et du lieu d'affectation du demandeur.
Article 7
L'examen par la commission des demandes d'aides financières doit être obligatoirement précédé d'une évaluation sociale. En effet, l'aide financière se situe dans une action de service social s'inscrivant dans la durée. Cette action comprend, outre le soutien personnalisé, un ensemble de démarches administratives auprès d'organismes habilités à proposer des solutions susceptibles de contribuer au rétablissement de la situation de l'agent.
Article 8
L'assistant de service social, rapporteur à la commission, présente chacune des demandes de façon anonyme, en détaillant les éléments objectifs relatifs au budget. Ceux-ci sont présentés sur une fiche budgétaire standard sur laquelle figure également la synthèse de la situation de l'agent, l'objectif de l'aide et l'avis de l'assistant de service social. Ce dernier répond aux questions de la commission et donne seulement les éléments complémentaires nécessaires et suffisants à la compréhension de la situation de l'agent.
Les membres de la commission se prononcent, le cas échéant après débat, sur la demande d'aide avec la faculté de la modifier. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises, aucun vote par délégation n'est admis.
Article 9
Toute demande d'aide doit être automatiquement présentée devant la commission. Lorsque la demande d'aide est rejetée, l'agent ne peut représenter cette demande que si le rejet est motivé par le besoin d'informations complémentaires ou si l'assistant social estime que des éléments nouveaux sont intervenus dans la situation de l'agent.
La commission peut proposer qu'une demande d'aide soit orientée en dossier de prêt. Une aide peut être accordée mais la commission peut suggérer à l'agent de compléter le financement obtenu par un prêt. Dans les deux cas, si l'agent en est d'accord, il effectue alors une demande de prêt au service de l'administration centrale chargé de l'attribution des prêts.