I. - Au I de l'article R. 212-4 du code de la route, les mots : « (art. 221-6) » sont remplacés par les mots : « (art. 221-6-1) » et les mots : « 222-19 et 222-20 » par les mots : « 222-19-1 et 222-20-1 ».
Le VI du même article est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, après les mots : « la preuve de l'état alcoolique, » sont insérés les mots : « conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, » et après les mots : « L. 234-8, » les mots : « L. 235-1, L. 235-3, » ;
Au cinquième alinéa, après les mots : « conduite d'un véhicule malgré la rétention, » sont insérés les mots : « l'invalidation, » et après les mots : « L. 221-2, » les mots : « L. 223-5 » ;
Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« - délits liés à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur (art. L. 317-5 à L. 317-8) ;
« - délits liés à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5). »
II. - Au II de l'article R. 221-1 du code de la route, les mots : « ou après avoir reçu l'injonction prévue à l'article L. 223-5 » sont supprimés.
III. - L'article R. 317-29 du code de la route est abrogé.
IV. - L'article R. 322-16 du code de la route est abrogé.
V. - Au premier alinéa de l'article R. 322-18 du code de la route, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité ».
VI. - L'article R. 413-15 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 413-15. - I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
« II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
« III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
« Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
« IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »