Pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les ressources sont appréciées en tenant compte des salaires ou revenus professionnels soumis à cotisations sociales, des autres revenus appréciés comme en matière fiscale, des avantages de vieillesse résultant d'un droit personnel ou dérivé, quelle que soit leur dénomination, servis par un régime obligatoire de sécurité sociale.
Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation spéciale.