En application du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, la liste annexée au présent décret détermine les organismes pour lesquels le montant de la subvention de l'Etat peut avoir pour effet de porter le total des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Le bénéfice de ces dérogations est apprécié au cas par cas par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en prenant en compte les considérations d'intérêt général attachées au projet d'investissement.