Le deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code des ports maritimes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement. »