I. - L'article 132-40 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa. »
II. - L'article 132-48 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article. »