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Article 1 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de commercialisation des stocks de matériels forestiers de reproduction présents chez les fournisseurs à la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat portant transposition de la directive 1999/105/CE)

Article 1 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de commercialisation des stocks de matériels forestiers de reproduction présents chez les fournisseurs à la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat portant transposition de la directive 1999/105/CE)


La commercialisation des matériels forestiers de reproduction enregistrés en stock chez les fournisseurs à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est autorisée dans les conditions suivantes.
1. Pour les essences précédemment soumises à la réglementation :
Est autorisée, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation des semences, plants et parties de plantes ayant bénéficié d'un certificat de provenance ou d'un document d'accompagnement, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2.
Pour le cas particulier des plants et parties de plantes de frêne commun (Fraxinus excelsior L.) issus de semences récoltées avant le 1er septembre 1999, la date limite de commercialisation est fixée au 1er septembre 2004.
Ces matériels forestiers de reproduction sont commercialisés dans la nouvelle catégorie de leur matériel de base à compter de la date de parution du présent arrêté.
La rubrique « référence du certificat maître » du document fournisseur devra porter la mention du numéro du certificat de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou du numéro du document d'accompagnement.
2. Pour les matériels forestiers de reproduction ayant bénéficié d'un certificat de provenance ou d'un document d'accompagnement et soumis à exigences réduites conformément à la directive 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction :
a) Est autorisée la commercialisation en catégorie identifiée jusqu'au 1er juillet 2011 des matériels forestiers de reproduction issus des matériels de base suivants :
Pour le pin maritime (Pinus pinaster Aït), les régions forestières nationales, telles que définies par la nomenclature de l'inventaire forestier national, comprises dans la région de provenance PPA 301, dont les graines récoltées après coupe ont fait l'objet d'une analyse terpénique, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas issues de provenances ibériques ;
Pour le merisier (Prunus avium L.), les peuplements et vergers à graines situés en France, dont les récoltes réalisées avant la parution du présent arrêté ont été certifiées par un agent visé à l'alinéa 2 de l'article R. 555-2 du décret du 10 octobre 2003 susvisé, les deux vergers à graines de Lilienthal situés en République fédérale d'Allemagne, dont les récoltes ont été commercialisées en France avant la date de parution du présent arrêté.
b) Est autorisée la commercialisation jusqu'à épuisement des stocks en catégorie qualifiée des matériels forestiers de reproduction issus des matériels de base suivants :
Pour le mélèze d'Europe (Larix decidua Mill.), les vergers à graines inscrits dans le registre national des matériels de base sous les codes :
LDE-VG-02 (nom courant : Sudètes-Le Theil-VG) ;
LDE-VG-01 (nom courant : Sudètes-Cadouin-VG) ;
Pour le douglas vert (Pseudotsuga menziesii Franco), le verger à graines inscrit dans le registre national des matériels de base sous le code : PME-VG-02 (nom courant : La Luzette-VG).
c) Est autorisée la commercialisation jusqu'à épuisement des stocks, sans mention de catégorie, des matériels forestiers de reproduction relevant du point 2 et non visés aux paragraphes 2 a et 2 b.
Pour les matériels forestiers de reproduction cités aux paragraphes 2 a et 2 b, la rubrique « référence du certificat maître » du document fournisseur devra porter la mention du numéro du certificat de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou du numéro du document d'accompagnement.
Pour les matériels forestiers de reproduction cités aux paragraphes 2 c, la rubrique « référence du certificat maître » du document du fournisseur devra porter la mention « 28.3-1999/105/CE ».
3. Pour les essences non précédemment soumises à la réglementation :
a) Est autorisée, pendant une période transitoire :
- jusqu'au 1er juillet 2008 pour les semences ;
- jusqu'au 1er juillet 2011 pour les plants et parties de plantes,
la commercialisation sans mention de catégorie des matériels forestiers de reproduction des essences listées en annexe au présent arrêté.
La rubrique « référence du certificat maître » du document fournisseur devra porter la mention « 28.3-1999/105/CE ».
b) Est autorisée la commercialisation en catégorie qualifiée, jusqu'à épuisement des stocks, des matériels forestiers de reproduction issus du verger à graines de mélèze hybride (Larix x eurolepis Henri), inscrit dans le registre national des matériels de base sous le code LEU-PF-001 (nom courant : FH 201 Lavercantière-PF), dont les graines ont bénéficié d'un certificat de provenance ou d'un document d'accompagnement.
La rubrique « référence du certificat maître » du document du fournisseur devra porter la mention du numéro du certificat de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou du numéro du document d'accompagnement.