Article 4 (Arrêté du 14 octobre 2003 portant application au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours)
Les conférences inédites faites occasionnellement pour les enseignements du groupe 1 par des personnalités extérieures sont payées forfaitairement au taux de 54/10 000 du traitement annuel afférent à l'indice brut 585, par conférence d'une durée minimum d'une heure.