Il est créé, dans l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, un article 108 rédigé de la manière suivante :
« Art. 108. - L'enregistrement de certains paris et le paiement des gains par l'intermédiaire de bornes interactives peuvent être proposés aux parieurs.
Lorsque ces bornes sont installées en dehors de l'enceinte de l'hippodrome, elles devront être placées sous la responsabilité des établissements habilités à enregistrer les paris visés à l'article 97 du présent arrêté.
Seules les personnes majeures sont autorisées à engager des paris ou percevoir des gains par l'intermédiaire des bornes interactives. »