L'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2002 susvisé est modifié comme suit :
Remplacer les paragraphes suivants :
« Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.
Sont éliminatoires :
- la note zéro ;
- une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
- une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et manoeuvre ou de machines. »
par les paragraphes suivants :
« Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'un groupe sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire dans ce groupe.
Sont éliminatoires :
- la note zéro ;
- une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
- une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées du simulateur de navigation et de manoeuvre ou du simulateur de machines.
La note pour chaque épreuve anticipée de simulateur de navigation et de manoeuvre et de simulateur de machines est attribuée à l'issue du stage correspondant ; une deuxième session est organisée au mois de juin pour les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 à ces épreuves. La note prise en compte à l'issue de cette deuxième session ne pourra toutefois excéder 10. »