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Article 27 (Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace)

Article 27 (Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace)


L'autonomie des appareils doit permettre :
a) D'effectuer le vol de présentation prévu ou ses variantes ;
b) De rejoindre les terrains de déroutement prévus ;
c) D'y effectuer une attente éventuelle de dix minutes.