Article 27 (Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace)
Article 27 (Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace)
L'autonomie des appareils doit permettre : a) D'effectuer le vol de présentation prévu ou ses variantes ; b) De rejoindre les terrains de déroutement prévus ; c) D'y effectuer une attente éventuelle de dix minutes.