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Article 7 (LOI n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1))

Article 7 (LOI n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1))


Avant le dernier alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du conseil et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°. »