Articles

Article 117 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 117 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. » ;
2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. » ;
3° A l'article L. 225-51, les mots : « représente le conseil d'administration. Il » sont supprimés.
II. - Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du ler janvier 2003.