I. - Le troisième alinéa de l'article R. 751-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. »
II. - Le premier alinéa de l'article R. 772-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. »
III. - L'article R. 811-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-7. - Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. »
IV. - A l'article R. 811-8, les mots : « En cas de dispense » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel ».
V. - A l'article R. 222-13, les mots : « des agents publics » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France ».
A l'article R. 431-3, les mots : « les agents publics » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ».
VI. - L'article R.* 200-17 du livre des procédures fiscales est abrogé.