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Article 25 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine)

Article 25 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine)


En cas de confirmation de la peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, le directeur départemental des services vétérinaires veille à ce que :
a) Tous les porcs présents dans l'abattoir originaires de l'exploitation du ou des porcs infectés ou tous les porcs présents dans le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais ;
b) Les cadavres, les carcasses, les abats, les parties non destinées à la consommation humaine, le sang et la totalité des bacs tampons contenant le sang issu des porcs infectés ou des porcs originaires de la même exploitation encore présents dans l'abattoir ou issus du même moyen de transport soient transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;
c) Le nettoyage, la désinfection et si nécessaire la désinsectisation des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués conformément aux dispositions visées à l'article 11 du présent arrêté ;
d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à la section 2 du présent chapitre et que, sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique, les mesures prévues à l'article 23 soient appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou carcasses infectés ;
e) La réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'intervienne, au plus tôt, que vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation effectuées conformément à l'article 11 du présent arrêté.