Lorsque, dans un abattoir, un ou plusieurs porcs sont suspects de peste porcine africaine, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cet abattoir, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
a) En cas de suspicion lors de l'inspection ante mortem :
- le ou les lots de porcs vivants originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects et présents à l'abattoir est ou sont isolés des autres animaux ;
- tous les porcs suspects sont euthanasiés et leurs cadavres détruits conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, après réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
- une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine du ou des porcs suspects, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;
- les porcs originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects sont abattus conformément aux dispositions du point c de l'article 23 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ; lors de l'inspection post mortem du ou des lots concernés, les services d'inspection s'attachent en particulier à rechercher des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine africaine ; à l'issue de cette inspection et dans l'attente des résultats des analyses prévues au présent point, les viandes fraîches, à l'exclusion du sang, issues de ces porcs sont consignées ; le sang issu des porcs concernés, la totalité des bacs tampons contenant le sang d'un de ces porcs et les parties de ces porcs non destinées à la consommation humaine sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;
b) En cas de suspicion lors de l'inspection post mortem :
- des prélèvements nécessaires au diagnostic de la peste porcine africaine et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués sur la ou les carcasses suspectes conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
- une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine de chaque porc suspect, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;
- pendant l'inspection post mortem des carcasses des porcs originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects, les services d'inspection s'attachent à rechercher, notamment, des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine africaine ; les viandes fraîches, à l'exclusion du sang, issues de ces porcs ainsi que de la carcasse suspecte sont consignées dans l'attente des résultats des prélèvements prévus au premier alinéa ci-dessus ; le sang issu des porcs concernés, la totalité des bacs tampons contenant le sang d'un de ces porcs et les parties de ces porcs non destinées à la consommation humaine sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;
c) En outre, le directeur départemental des services vétérinaires s'assure que :
- des moyens appropriés de nettoyage et de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties de l'abattoir et des bâtiments hébergeant les porcs conformément à l'article 11 du présent arrêté et que toute personne entrant dans l'abattoir ou en sortant applique les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine ;
- tous les moyens de transport sont soigneusement nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés avant de quitter l'abattoir, notamment le véhicule ayant transporté le ou les porcs suspects, conformément à l'article 11 du présent arrêté ;
- les locaux d'hébergement des porcs suspects sont nettoyés, désinfectés et si nécessaire désinsectisés conformément à l'article 11 du présent arrêté.