Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat les projets de délibérations ou de décisions du comité relatives :
- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
- à la fixation des effectifs du secrétariat général ;
- à l'évolution générale de la masse salariale ;
- à la rémunération du secrétaire général ;
- au placement des fonds disponibles.
Le contrôleur d'Etat fait connaître son avis au président du comité dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur d'Etat suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur d'Etat, cet avis est réputé favorable.