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Article 2 (Décret n° 2003-813 du 26 août 2003 relatif au régime indemnitaire spécifique des agents contractuels et associés de recherche des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 2 (Décret n° 2003-813 du 26 août 2003 relatif au régime indemnitaire spécifique des agents contractuels et associés de recherche des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Suivant le cadre d'emplois dans lequel se trouvent classés les bénéficiaires, il peut être alloué :
1. Soit une prime de participation à la recherche, à l'innovation scientifique et technologique en ce qui concerne les personnels appartenant aux cadres d'emplois scientifique et technique ;
2. Soit une prime de gestion et de responsabilité administrative en ce qui concerne les personnels du cadre d'emplois administratif.
Ces primes sont exclusives l'une de l'autre ainsi que de toute autre prime ou indemnité de même nature.