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Article 167 (Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)

Article 167 (Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)


I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège délivrées par le ministre chargé des affaires sociales en vertu de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret valent autorisation au sens de l'article 88.
Leur validité est de cinq années à compter de la date de publication du présent décret.
II. - Les modalités de détermination du montant des frais de siège et de répartition des quotes-parts, fixées aux articles 92 et 93, n'entrent en vigueur que pour l'exercice budgétaire 2005.
Pour l'exercice budgétaire 2004, la prise en charge éventuelle d'une quote-part de frais de siège est examinée par chaque autorité de tarification, dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement ou du service rattaché audit siège.
III. - Jusqu'au 1er janvier 2004, les autorisations mentionnées à l'article 88 sont délivrées par le ministre chargé de l'action sociale. A compter de cette date, elles sont délivrées par l'autorité normalement compétente en vertu de l'article 91.