Article 150 (Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)
Le tarif journalier mentionné à l'article 149 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre III.