I. - L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat défini à l'article 1875 du code civil.
II. - Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique.
En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
III. - Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
En ce cas, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article 48 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes.