Après l'article R.* 223-22 du même code, il est inséré un article R.* 223-22-1, ainsi rédigé :
« Art. R.* 223-22-1. - Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse. »