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Article 5 (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 5 (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :