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Article 7 (Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003 relatif aux autorisations d'absence et au crédit d'heures des titulaires de mandats locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))

Article 7 (Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003 relatif aux autorisations d'absence et au crédit d'heures des titulaires de mandats locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))


Le deuxième alinéa de l'article R. 2123-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. »