L'article 3 de même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'allocation de mobilité ne peut être accordée qu'au titre des personnes qui, exerçant une activité salariée dans la région d'Ile-de-France, ont dû abandonner cette activité à la suite de la décentralisation de leur conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et, au plus tard, dans un délai d'une année après la mutation d'office dudit conjoint ou partenaire.
« Les droits à l'allocation sont ouverts :
« - à la constatation de la démission du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité de son emploi ;
« - à la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévue par l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, s'il a la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;
« - à la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, s'il est agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise public à statut. »