I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
II. - La Commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;
d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;
e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.
III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.