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Article 1 (Décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre)

Article 1 (Décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre)


Le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur, d'ingénieur principal et d'ingénieur en chef.
« Le grade d'ingénieur en chef comporte deux classes : la classe normale et la classe exceptionnelle. »
II. - A l'article 8 :
a) Au 1°, les mots : « dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades » sont remplacés par les mots : « huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B dont cinq ans dans l'un ou l'autre de ces grades » ;
b) Les 4° et 5° sont supprimés.
III. - L'article 17 est complété par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. »
IV. - Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 rédigé comme suit :
« Art. 17-1. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade d'ingénieur en appliquant les modalités prévues à l'article 17 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
V. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Le grade d'ingénieur comprend dix échelons.
« Le grade d'ingénieur principal comprend neuf échelons.
« La classe normale du grade d'ingénieur en chef comprend dix échelons.
« La classe exceptionnelle du grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons. »
VI. - L'article 21 est rédigé comme suit :
« Art. 21. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :



VII. - A l'article 24 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de classe normale qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe. »
2° Au second alinéa, les mots : « nommé ingénieur en chef de 1re catégorie de 1re classe des ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe » sont remplacés par les mots : « nommé ingénieur en chef de classe exceptionnelle, des ingénieurs en chef de classe normale ».
VIII. - L'article 25 est abrogé.
IX. - A l'article 26, les mots : « articles 22 à 25 » sont remplacés par les mots : « articles 22 à 24 ».
X. - Le 1° de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application, au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et aux corps des architectes-voyers et des ingénieurs des services techniques de la commune de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef, à la classe exceptionnelle de ce grade s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, à la classe normale de ce grade pour les autres fonctionnaires. »
XI. - Les articles 48-1 et 49 deviennent respectivement les articles 50 et 52.
XII. - Après l'article 48 est inséré l'article 49 ainsi libellé :
« Art. 49. - Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, de 1re classe et hors classe sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :



XIII. - Après l'article 50 est inséré un article 51 ainsi rédigé :
« Art. 51. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 :