Le deuxième alinéa de l'article 65-1 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Son objet est de permettre, pendant sa période de validité, la circulation ou le transport d'un véhicule vendu ou cédé à un acquéreur résidant ou ayant une résidence à l'étranger. Peuvent cependant faire l'objet de la délivrance d'une carte export les véhicules immatriculés en séries spéciales TT et IT, DF ou en séries spéciales diplomatiques ou assimilées dont les plaques ont été retirées par les services des douanes précédemment au déménagement à l'étranger de leurs propriétaires.
Son exclus du champ d'application de la carte export les véhicules transportés n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation en série normale et destinés à la vente sur un marché étranger ou dans les collectivités territoriales, les départements et territoires d'outre-mer. »