L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les opérations de recouvrement de la taxe sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales précise les modalités du reversement du produit de la taxe au budget de l'Etat. »