Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs occasionnels de la commission est fixé dans les conditions suivantes :
1° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 15,24 EUR.
Le président fixe le nombre de vacations par dossier selon le barème suivant :
Dans la limite de 1 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le nombre maximum indiqué ci-dessus.
2° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 7,62 EUR.
Le président fixe le nombre de vacations par dossier dans la limite de 4 vacations maximum.
3° Les travaux d'expertise, de rédaction de rapports et notes de synthèse ou d'actions de formation exécutés sur demande du président pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels peuvent faire l'objet de paiement de vacations sur la base de 15,24 EUR par vacation. Le nombre de vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 135 vacations par an.