Seules les carcasses, issues d'élevages dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée et qui portent le signe d'identification visé à l'article 2, font l'objet de l'examen organoleptique prévu à l'article 1er.
Cet examen est organisé, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par l'organisme agréé visé à l'article 5.
Les modalités d'organisation de l'examen organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.