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Article 8 (Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Article 8 (Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)


Pour les ingénieurs des ponts et chaussées qui perçoivent des indemnités pour risques professionnels prévues par le décret du 30 avril 1998 susvisé, le montant de l'indemnité spécifique de service servi est réduit du montant de ces indemnités.