A l'article 1er de l'arrêté du 5 février 2007 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène la phrase : « le niveau du risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est qualifié d'élevé » est remplacée par la phrase : « le niveau du risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est qualifié de modéré ».