L'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. - Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et sept années de services effectifs dont au moins cinq ans dans cette classe. »