Le 2° et le 3° de l'article 30 du même décret sont remplacés par un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° Par concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services effectifs dans l'établissement.
3° Au choix, pour 10 % des emplois à pourvoir, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la commission consultative paritaire, parmi les agents appartenant au groupe 2. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans l'établissement. »