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Article 11 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))

Article 11 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))


I. - Après l'article 251 du code civil, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « De la conciliation », qui comprend les articles 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4 et 253.
II. - L'article 252 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »
III. - L'article 252-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion. »
IV. - L'article 252-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi rédigé :
« Art. 252-3. - Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. »
V. - L'article 253 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 253. - Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat. »