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Article 3 (Arrêté du 23 août 2007 fixant les modalités d'application du décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 relatif à l'indemnité différentielle exceptionnelle attribuée à certains agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables)

Article 3 (Arrêté du 23 août 2007 fixant les modalités d'application du décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 relatif à l'indemnité différentielle exceptionnelle attribuée à certains agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables)


L'indemnité différentielle exceptionnelle peut être versée à un agent à compter de l'année de sa mutation pour raison de service ou du transfert effectif de son service.
Le montant de l'indemnité différentielle exceptionnelle allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence attribué au bénéficiaire, déterminé dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, et la somme des montants des éléments de rémunération définis à l'article 1er du présent arrêté et versés à l'intéressé au titre de l'année considérée.
L'indemnité différentielle exceptionnelle peut faire l'objet d'un acompte correspondant à une somme de douzièmes de la valeur présumée due au titre de l'année. Chaque douzième correspondant à un mois échu, la somme des douzièmes ne peut excéder la somme des mois échus de l'année de versement.