I. - Lorsqu'un personnel navigant technique cesse d'effectuer une activité entrant dans le champ d'application du présent arrêté pour effectuer une autre activité, il a bénéficié au préalable du repos quotidien et, le cas échéant, du repos périodique et compensateur prescrits par le présent arrêté.
II. - Lorsqu'un personnel navigant technique, soumis jusqu'alors à un autre régime de travail, est appelé à effectuer l'une des activités entrant dans le champ d'application du présent arrêté, l'entreprise s'assure, avant de l'affecter à une permanence et/ou à une opération aérienne civile d'urgence, qu'il a bénéficié préalablement du repos quotidien et, le cas échéant, périodique correspondant à son régime de travail antérieur, ledit repos ne pouvant être inférieur à onze heures consécutives.