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Article 3 (Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)

Article 3 (Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)


I. - Organisation, programmation du travail et cycles d'activités :
Entre deux repos périodiques et compensateurs consécutifs, un personnel navigant technique ne peut être programmé à la fois et alternativement dans plusieurs des régimes définis ci-après.
La répartition du temps de permanence est programmée comme indiqué en 1 ci-après, ou selon les cycles et modalités requis par les spécificités de l'entreprise, comme indiqué en 2 et 3 :
1. Soit dans le cadre de la semaine civile par périodes de permanence de jour réparties sur cinq jours et suivies du repos périodique ;
2. Soit dans le cadre de cycles, qui comprennent une succession de permanences de jour à l'exclusion de tout service de nuit dans la limite de douze jours consécutifs entre deux repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de dix-huit semaines ;
3. Soit dans le cadre de cycles, qui comprennent une succession de permanences de jour ou une succession de services de nuit dans la limite de sept jours consécutifs entre deux repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de douze semaines.
La programmation relative aux horaires indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.
II. - Durée journalière et programmation du temps de permanence :
Quel que soit le régime de travail auquel il est soumis, la durée programmée du temps de permanence du personnel navigant technique affecté à un service de nuit ne peut excéder douze heures de temps de permanence.
La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants techniques soumis à un régime de travail tel que défini aux points 1 et 2 du I du présent article ne peut excéder douze heures par période de vingt-quatre heures.
La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants techniques soumis à un régime de travail tel que défini au point 3 du I du présent article ne peut excéder quatorze heures par période de vingt-quatre heures.