I. - L'article 19 et le paragraphe 1 de l'article 20 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 19. - La valeur du point est revalorisée chaque année au 1er janvier. Le coefficient de revalorisation est celui qui est fixé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »
« Art. 20. - Paragraphe 1. Le conjoint non remarié d'un agent ou d'un ancien agent a droit, à partir de cinquante ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié des points acquis par l'agent ou l'ancien agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du coefficient de réduction dont ce total a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du conjoint. »
II. - Les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont applicables aux décès qui interviennent à compter du 1er janvier 2004.