En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal à la valeur, actualisée en fonction de l'âge de l'intéressé et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux, résultant de la différence entre :
a) D'une part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre à l'âge de soixante ans en appliquant le pourcentage maximum de liquidation sur la base d'un traitement indiciaire déterminé selon les modalités mentionnées en annexe au présent décret ;
b) Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants :
1° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, sans diminuer la durée d'assurance ;
2° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée d'assurance ;
3° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.
Le calcul des valeurs actualisées mentionnées ci-dessus est effectué selon les modalités figurant en annexe au présent décret, en appliquant un taux d'actualisation, fixé par décret, décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande.