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Article 4 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)

Article 4 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)


Une fiche individuelle de notation exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie ; l'appréciation générale est rédigée sur la base des critères suivants :
- la contribution de l'agent au fonctionnement du service ;
- la capacité à réaliser des objectifs dans le contexte au cours de l'année considérée ;
- la contribution aux compétences collectives ;
- les connaissances et compétences individuelles mobilisées ou démontrées au cours de l'année considérée ;
- le cas échéant, la capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur.
La note, définie selon les modalités fixées à l'article 5, ainsi que son évolution figurent sur la fiche individuelle de notation.