I. - Outre les sanctions prévues à l'article L. 654-32, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout acheteur de lait :
1° De ne pas conserver pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent des documents mentionnés à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
2° De ne pas mettre en cohérence ces documents entre eux ou de ne pas mettre ces documents en cohérence avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel ;
3° De refuser le contrôle mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout acheteur :
1° En méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R.* 654-50, de ne pas fournir, dans le délai prévu à cet article, tout ou partie des informations requises dans la déclaration de collecte du quatrième trimestre relative à la teneur moyenne en matière grasse du lait livré et de la teneur moyenne de référence ;
2° En méconnaissance de l'article R.* 654-59, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;
3° En méconnaissance de l'article R.* 654-77, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à cet effet ;
4° En méconnaissance de l'article R.* 654-60, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence, et le montant des ajustements demandés ;
5° En méconnaissance des articles R.* 654-64 et R.* 654-65, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à ces articles, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à ces articles ;
6° En méconnaissance des articles R.* 654-81 à R.* 654-88, de ne pas déclarer l'identité des producteurs mentionnés à l'article. R.* 654-81.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout producteur vendant directement à la consommation :
1° En méconnaissance de l'article R.* 654-68, d'omettre, dans sa déclaration, de déclarer une partie de sa production ;
2° En méconnaissance de l'article R.* 654-71, de ne pas tenir une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservé pendant les trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
3° A l'occasion d'un contrôle de ne pas présenter les éléments de comptabilité matière requis, ou de les présenter sous une forme inexploitable.
IV. - La récidive des infractions prévues aux I, II et III est réprimée conformément à l'article 122-11 du code pénal.