Au troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, après les mots : « dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 », sont insérés les mots : « et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. »