I. - Les organismes titulaires d'un agrément délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile.
Ces organismes sont cependant tenus de demander un nouvel agrément dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7.
II. - Les attestations d'élection de domicile délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent dans une limite de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.