Les organismes habilités mentionnés à l'article 15 du présent décret sont chargés :
- de mettre en oeuvre selon le cas la procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant ou la procédure d'examen « CE » d'un sous-système ;
- d'établir, le cas échéant, l'attestation d'examen « CE » conformément à l'annexe VII et de constituer la documentation technique qui l'accompagne ; cette documentation doit contenir tous les éléments relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants de sécurité. Elle doit, en outre, contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation et aux consignes d'entretien.